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Le Conseil voyant avec indignation que la classe des citoyens à qui la révolution a été la plus favorable, puisqu’elle leur do

Considérant que la conduite des ouvriers menuisiers, co

Considérant que les bases de la liberté, et de la constitution qui nous l’assure reposent essentielement sur l’obeissance aux lois, et aux autorités constituées et que les ouvriers menuisiers, par une conduite des plus reprehensibles n’ont aucun respect pour les lois et pour leurs organes;

Considérant que la constitution ayant aboli en France toute espece de corporation, les seuls individus co

Que le veritable devoir de tous ces citoyens français ne consiste pas à se livrer à des cérémonies ridicules et superstitieuses, mais à se conformer à la volonté générale, et à courber la tête sous le joug des lois.

Après avoir ouï de nouveau M-r le Procureur délibéré que très expresses inhibitions et defences sont faites à tous Ouvriers, de quelque Etat ou profession qu’ils soient, de s’atrouper ou assembler sous quelques pretexte que ce puisse etre, à peine de huit jours de prison et d’etre poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Défenses sont pareillement faites à tous aubergistes, cabaretiers et autres, de recevoir chez eux, et de permettre ou souffrir que les ouvriers se réunissent dans leurs auberges en sus du nombre de dix à peine de trois cent livres d’amende, et d’etre poursuivis comme favorisant des coalitions ciriminelles.

Pareilles défenses sont faites aussi à tous curés, vicaires et autres pretres desservant les Eglises et paroisses, de célébrer dorénavant des messes à la demande d’aucuns ouvriers, et spécialement de ceux co

Pareilles défenses sont faites aux ouvriers, dits rouliers de parcourir les boutiques ou ateliers pour faire des convoncations des ouvriers, et notamment de ceux soit disant garçons du devoir et les détourner de leur travail à peine de huit jours de prison et d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public.

Défenses sont encore faites aux ouvriers, de quelque profession qu’ils soient, de se coaliser pour exiger des citoyens patentés, chez lesquels ils travaillent, des conventions generales.

VI

Нац. арх.

F9 8, pièce № 2. 3-e dossier, contenant 107. 1-er Division. 23 7-bre, № 3911, Section du Roule.

23 septembre 1792.

Extrait des registres des délibérations de l’assemblée permanente

et générale, 23 septembre 1792, l’an IV de la liberté, le 1-er





de l’égalité.

L’assemblée délibérant sur les travaux du camp, a cru devoir soumettre aux 47 sections, quelques reflexions qui semblent mériter la plus grande attention.

Tout le monde est convaincu que ces travaux exigent la plus grande célérité: or, ce n’est qu’avec de l’ordre, de l’ensemble, ce n’est qu’avec des gens actifs et laborieux, qu’on peut accélérer un ouvrage et le perfectio

Si l’on interroge les inspecteurs, ils vous disent aussitôt qu’ils ne sont pas en force pour se faire obéir et qu’ils ne veulent pas se faire égorger.

Tel étoit le langage des ateliers de 89, 90; serions nous assez peu clairvoyans pour ne pas éviter le danger qui nous a si longtemps menacé?

Pour parer à de si grands abus, voici ce que l’assemblée croit devoir proposer.

Plus d’ouvrage à la journée, mais à la toise; en adoptant cette mesure, l’ouvrier indigent, mais laborieux, se rendrait de bo

Si on adopte ce moyen, il seroit nécessaire que les sections, qu’un malin esprit veut à toute force éloigner du camp, nommassent chaque jour, et alternativement, des commissaires pour inspecter ces ouvrages do

Si les directeurs des travaux s’obstinoient à continuer de do

Il seroit nécessaire que le commandant gl. envoyât, chaque jour, une force armée, et sur-tout de la cavalerie, qui pût, en un instant, se transporter dans les differens ateliers, où ils seroient chargés de surveiller les inspecteurs et les ouvriers, en assurant leur tranquilité.

Autre mesure à proposer, chaque jour on prendrait dans une des 48 sections, 50 hommes, plus ou moins, pour se répandre également dans les ateliers, et pour les surveiller.

Cette patrouille se trouverait au premier appel, qui, dès qu’il seroit fini, seroit signé par l’officier commandant et autres officiers, conjointement avec l’inspecteur. Ce contrôle apposé, nul autre, non inscrit, ne pourrait sous aucun prétexte, prétendre à la paye de la journée: au second appel (celui de l’après-dîner), mêmes formalités à remplir, meme contrôle à apposer.

Quelques perso

A l’appel, chaque ouvrier seroit obligé de représenter une carte de la section qui l’auroit enregistré: cette mesure doit être de rigueur; tout le monde doit en sentir la nécessité.

Les patrouilles no souffriront point que ni enfans, ni femmes, soit celles habillées en femme, soit celles sous l’habit d’homme (il y en a beaucoup ainsi déguisées) puissent être enregistrées: il faut qu’une masse de travail, qui doit être fait tel ou tel jour, puisse être représenté par une masse de force qui, à jour fixe, l’ait exécuté; car le temps fixé pour la confection du camp a dû ou devoit être au moins ainsi calculé.

Chaque patrouille relevée, instruira de suite sa section des abus à dénoncer, ou des réformes à proposer. La section, de son côté, en instruiroit, 1°. le directeur-général du camp; 2°. le comité central, où les commissaires qui y seront assemblés inscriront, sur un registre, intitulé: Registre des travaux du camp sous Paris, chaque plainte, chaque abus dénoncé; chaque section en tiendra une note exacte, pour les communiquer à ses patrouilles, — quand elles seront commandées: elles seront à même, par là, de s’assurer si les abus existent encore, ou si le directeur les a arrêtés.